Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral ;
Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique no 76-1217 du 28 décembre 1976 relative à l'élection du sénateur de Mayotte ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu l'ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret no 80-213 du 11 mars 1980 fixant pour les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les modalités d'application ou d'adaptation du décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret no 86-170 du 6 février 1986 relatif à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'intitulé du livre III du code électoral (partie Réglementaire) est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte ».
Art. 2. - Avant le chapitre Ier du livre III du code électoral (partie Réglementaire), il est inséré un titre Ier intitulé : « Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon », qui comprend les articles R. 172 à R. 178.
Art. 3. - Il est inséré, dans le livre III du code électoral (partie Réglementaire), après l'article R. 178, un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE
« Chapitre Ier
« Dispositions communes
« Art. R. 179. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles R. 4-1 et R. 20 à R. 22.
« Art. 179-1. - Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :
« 1o "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de : "département" ou : "arrondissement" ;
« 2o "représentant du Gouvernement", au lieu de : "préfet" ou : "sous-préfet" ou : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
« 3o "services du représentant du Gouvernement", au lieu de : "préfecture", ou : "autorité préfectorale", ou : "administration préfectorale" ;
« 4o "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ;
« 5o "président du tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "premier président de cour d'appel" ;
« 6o "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
« 7o "receveur des finances", au lieu de : "trésorier-payeur général" ;
« 8o "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
« 9o "archives de la collectivité territoriale", au lieu de : "archives départementales" ;
« 10o "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;
« 11o "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du travail" ;
« 12o "décisions des autorités compétentes", au lieu de : "arrêté du ministre de la santé" ;
« 13o "de la collectivité territoriale", au lieu de : "départemental", ou : "départementaux" ;
« 14o "service des postes", au lieu de : "administration des postes et télécommunications" ;
« 15o "chef du service des postes", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;
« 16o "chef du service de la coordination et de l'action économique", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques".
« Art. R. 179-2. - La commission de propagande prévue aux articles R. 32 et R. 158 du présent code est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant à la juridiction de première instance désigné par le président de cette juridiction, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant du Gouvernement.
« Art. R. 179-3. - Pour l'application de l'article R. 41, le représentant du Gouvernement peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin dans l'ensemble de la collectivité territoriale sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
« Chapitre II
« Dispositions applicables à l'élection
du député de la collectivité territoriale de Mayotte
« Art. R. 179-4. - Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte.
« Art. R. 179-5. - La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 du présent code est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires désignés par lui sur proposition du représentant du Gouvernement et d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désignés par le représentant du Gouvernement.
« Chapitre III
« Dispositions relatives à l'élection des conseillers généraux
de la collectivité territoriale de Mayotte
« Art. R. 179-6. - Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Mayotte.
« Chapitre IV
« Dispositions relatives à l'élection des conseillers
municipaux de la collectivité territoriale de Mayotte
« Art. R. 179-7. - Les dispositions des chapitres Ier à III du titre IV du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers municipaux dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Chapitre V
« Dispositions relatives à l'élection du sénateur
de la collectivité territoriale de Mayotte
« Art. R. 179-8. - Les dispositions du livre II du présent code (partie Réglementaire), à l'exception du titre III bis, sont applicables à l'élection du sénateur de la collectivé territoriale de Mayotte.
« Art. R. 179-9. - Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 du présent code est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service désignés par lui et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. »
Art. 4. - Pendant un délai de dix ans à compter de la publication du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60 du code électoral, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté prévu à cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel dans la collectivité territoriale de Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.
Art. 5. - I. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :
Le décret no 77-123 du 10 février 1977 modifié portant extension et adaptation des dispositions du code électoral (partie Réglementaire) pour les élections de Mayotte, à l'exception de son article 8 ;
Le décret no 77-508 du 18 mai 1977 portant extension et adaptation de dispositions du code électoral (partie Réglementaire) pour l'élection des conseillers généraux de Mayotte.
II. - Le décret du 6 février 1986 susvisé est modifié comme suit :
Dans l'intitulé, les mots : « et de la collectivité territoriale de Mayotte » sont supprimés ;
Le chapitre II est abrogé.
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1999.